Article L145-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 sont soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 20 juin 2014
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1Un contrat de bail commercial est renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé. Un contrat dont la date d’effet est antérieure à la loi PINEL n’y est pas soumis.
Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2022

[…] Convention d'occupation précaire (L145-5 du code de commerce) Clauses réputées non écrite (le changement de sanction ne modifie pas le contrat mais le régime d'une sanction légale […] ) (L145-15 du code de commerce) Garantie du cédant limitée à 3 ans à compter de la cession (L145-16-2 du code de commerce) Extension du domaine de compétence de la commission départementale de conciliation (L145-35 du code de commerce) Aucune disposition de la loi Pinel n'est applicable aux procédures en cours au jour de l'entre en vigueur de la loi.

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2Valeur locative et terrasse sur le domaine public
www.avodire.fr · 25 octobre 2021

L145-34 et L 145-35 du Code de Commerce). Dans l'espèce soumise à la Cour, le bailleur d'un local loué à usage de bar/restaurant invoquait l'autorisation administrative donnée au locataire d'étendre sa terrasse sur le domaine public comme motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé. […] R 145-6 du Code de Commerce s'agissant des facteurs locaux de commercialité définis comme ceux qui « … dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considér

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3Paiement Des Loyers Des Baux Commerciaux Durant La Période De La Crise Du Covid-19
Mme Catherine Dumas, du group Les Républicains, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 mars 2020

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a effectivement prévu que les entreprises et entrepreneurs éligibles au fonds de solidarité mis en place par l'État et les régions, […] en cas de défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux pour les loyers dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire soit […] Les accords seront facilités par le recours à des voies non juridictionnelles de règlement des conflits : la médiation (si le bailleur est une entreprise) ou la commission départementale de conciliation (CDC) prévue à l'article L. 145-35 du code de commerce (que le bailleur soit une entreprise ou non).

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 24 septembre 2004, n° 04/00465

[…] — de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L. 145-33, L.145-34, L. 145-35 et L. 145-36 du Code du commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1993, à la date de renouvellement du 1 er juillet 2002 ;

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  • Loyer·
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  • Bailleur·
  • Renouvellement·
  • Usage·
  • Locataire·
  • Prix·
  • Expert·
  • Exécution provisoire·
  • Décret

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 5 juin 2007, n° 06/17856

[…] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-34, L 145-35 et L 145-36 du Code de Commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er juillet 2005,

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  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Prix·
  • Expert·
  • Consorts·
  • Fixation du loyer·
  • Décret·
  • Bail renouvele·
  • Renouvellement du bail·
  • Usage commercial

3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 18 juin 2019, n° 18/00823
Infirmation partielle

[…] Elle fait ensuite valoir divers moyens pour caractériser les préjudices dont elle demande réparation, puis, s'agissant du plafonnement des loyers, soutient que la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance est inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas de fixer le prix du bail, mais seulement d'appliquer le contrat, et que le plafonnement des loyers prévu à l'article L.145-35 du code de commerce est applicable depuis une loi du 4 août 2008 et précisé par un décret du 4 novembre 3008.

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