Article L145-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 10

Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.

Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.

La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.

La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
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1Un contrat de bail commercial est renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé. Un contrat dont la date d’effet est antérieure à la loi PINEL n’y est pas soumis.
Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2022

[…] Convention d'occupation précaire (L145-5 du code de commerce) Clauses réputées non écrite (le changement de sanction ne modifie pas le contrat mais le régime d'une sanction légale […] ) (L145-15 du code de commerce) Garantie du cédant limitée à 3 ans à compter de la cession (L145-16-2 du code de commerce) Extension du domaine de compétence de la commission départementale de conciliation (L145-35 du code de commerce) Aucune disposition de la loi Pinel n'est applicable aux procédures en cours au jour de l'entre en vigueur de la loi.

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2Valeur locative et terrasse sur le domaine public
www.avodire.fr · 25 octobre 2021

L145-34 et L 145-35 du Code de Commerce). Dans l'espèce soumise à la Cour, le bailleur d'un local loué à usage de bar/restaurant invoquait l'autorisation administrative donnée au locataire d'étendre sa terrasse sur le domaine public comme motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé. […] R 145-6 du Code de Commerce s'agissant des facteurs locaux de commercialité définis comme ceux qui « … dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considér

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3Paiement Des Loyers Des Baux Commerciaux Durant La Période De La Crise Du Covid-19
Mme Catherine Dumas, du group Les Républicains, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 mars 2020

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a effectivement prévu que les entreprises et entrepreneurs éligibles au fonds de solidarité mis en place par l'État et les régions, […] en cas de défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux pour les loyers dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire soit […] Les accords seront facilités par le recours à des voies non juridictionnelles de règlement des conflits : la médiation (si le bailleur est une entreprise) ou la commission départementale de conciliation (CDC) prévue à l'article L. 145-35 du code de commerce (que le bailleur soit une entreprise ou non).

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1Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 22 mai 2012, n° 11/00845
Confirmation

[…] L'appelante conclut au déplafonnement du loyer en invoquant la modification notable de deux des critères prévus par l'article L. 145-35 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité et les obligations respectives des parties.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 25 mai 2022, n° 20/00619
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce, R 145-23 à R 145-31 (29 à 30 du décret n° 53-960 du 30/09/1953), L145-35 et suivants du Code de Commerce, vu les articles 1113 et suivants et 1136 du code civil,

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 7 janvier 2010, n° 08/06559

[…] S'agissant de l'avis de la commission paritaire des baux commerciaux, AML fait valoir qu'il a été rendu, en méconnaissance des dispositions de l'article L.145-35 du code de commerce, après une seconde saisine. En outre, aucune indication n'est donnée sur sa composition et il n'est dès lors pas justifié de ce qu'elle était paritairement composée. Il ne saurait en être tenu compte.

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