Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 22
[…] Déplafonnement pour modification des facteurs locaux de commercialité La modification des facteurs locaux de commercialité définis à l'article R. 145-6 du Code de commerce est une cause du déplafonnement du loyer. […] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. Echappent également au plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation, autrement dénommés « locaux monovalents », à savoir notamment les Cinémas, théâtres, garages, garages hôtels, cliniques et hôtels. […] Dans une telle hypothèse, le dispositif du plafonnement s'applique et les parties s'interdisent d'invoquer l'un des motifs de déplafonnement du loyer prévus aux articles L 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce.
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[…] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L.145-33, L.145-34, L.145-35, L.145-36 et R.145-3 à R.145-11 du Code de commerce à la date de renouvellement du 1 er janvier 2009,
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[…] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-35, L 145-35 et L 145-36 du code de Commerce et aux articles R 145-3 à R 145-11 dudit Code à la date de renouvellement du 1 er janvier 2007,
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- Code de commerce
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 29 mars 2018, n° 17/15512
[…] Le bailleur considère que le loyer du bail renouvelé déroge à la règle du plafonnement et se trouve fixé à la valeur locative sur le fondement des dispositions des articles L 145.36 et R 145.11 du Code de commerce, les locaux étant à usage exclusif de bureaux.
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- Exécution provisoire
Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]
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