Article L145-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/10/2010

Entrée en vigueur le 2 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 5

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2010

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1Locaux monovalents et plafonnement
Cabinet Neu-Janicki · 9 juillet 2023

Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]

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2Déplafonnement du loyer commercial
Gouache Avocats · 7 février 2022

[…] Déplafonnement pour modification des facteurs locaux de commercialité La modification des facteurs locaux de commercialité définis à l'article R. 145-6 du Code de commerce est une cause du déplafonnement du loyer. […] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. Echappent également au plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation, autrement dénommés « locaux monovalents », à savoir notamment les Cinémas, théâtres, garages, garages hôtels, cliniques et hôtels. […] Dans une telle hypothèse, le dispositif du plafonnement s'applique et les parties s'interdisent d'invoquer l'un des motifs de déplafonnement du loyer prévus aux articles L 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce.

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3Déplafonnement du loyer commercial
Gouache Avocats · 7 février 2022

[…] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 24 septembre 2004, n° 04/00465

[…] — de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L. 145-33, L.145-34, L. 145-35 et L. 145-36 du Code du commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1993, à la date de renouvellement du 1 er juillet 2002 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 octobre 2013, n° 13/03151

[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans son mémoire en réponse du 27 août 2013, la Société LE VIALA a demandé à la juridiction saisie de : Statuant dans les termes des articles L.145-36 et R.145-10 du Code de commerce, — déclarer la SCI GEB infondée en ses prétentions et l'en débouter, — fixer le montant du loyer du bail renouvelé à effet du 1 er janvier 2013 à la somme annuelle en principal de 73.036 euros HT HC,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 juillet 2006, n° 05/18654

[…] * de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et notamment à ceux évoqués par les articles L 145-33, L145-34 et L 145-36 du code de commerce et 23-1 à 23-5 et 23-8 du décret du 30 septembre 1953,

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