Article L145-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/10/2010

Entrée en vigueur le 2 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 5

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2010

Commentaires22


Cabinet Neu-Janicki · 9 juillet 2023

Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]

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Gouache Avocats · 7 février 2022

[…] Déplafonnement pour modification des facteurs locaux de commercialité La modification des facteurs locaux de commercialité définis à l'article R. 145-6 du Code de commerce est une cause du déplafonnement du loyer. […] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. Echappent également au plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation, autrement dénommés « locaux monovalents », à savoir notamment les Cinémas, théâtres, garages, garages hôtels, cliniques et hôtels. […] Dans une telle hypothèse, le dispositif du plafonnement s'applique et les parties s'interdisent d'invoquer l'un des motifs de déplafonnement du loyer prévus aux articles L 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce.

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Gouache Avocats · 7 février 2022

[…] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2012, n° 10/06571
Infirmation partielle

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article L145-36 du code de commerce, la SARL CACHAREK sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur locative des locaux commerciaux (partie hôtelière) à 54 076,32 euros, son infirmation en ce qu'il a ajouté la valeur de l'appartement du gérant et dit que le complément de loyer portait intérêt à compter du 18 mai 2005. […] Le premier juge a donc fait une exacte application de l'article R 145-4 du code de commerce en évaluant de façon séparée le logement mis à disposition du gérant. […]

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  • Hôtel·
  • Loyer·
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  • Partie·
  • Assistant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/04641
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de': […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Lot·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résidence·
  • Expert·
  • Commerce·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Épouse

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/16701
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de': […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.

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