Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 5
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.
Commentaires • 22
[…] Déplafonnement pour modification des facteurs locaux de commercialité La modification des facteurs locaux de commercialité définis à l'article R. 145-6 du Code de commerce est une cause du déplafonnement du loyer. […] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. Echappent également au plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation, autrement dénommés « locaux monovalents », à savoir notamment les Cinémas, théâtres, garages, garages hôtels, cliniques et hôtels. […] Dans une telle hypothèse, le dispositif du plafonnement s'applique et les parties s'interdisent d'invoquer l'un des motifs de déplafonnement du loyer prévus aux articles L 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce.
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[…] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L.145-33, L.145-34, L.145-35, L.145-36 et R.145-3 à R.145-11 du Code de commerce à la date de renouvellement du 1 er janvier 2009,
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- Compétence·
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- Usage commercial·
- Prix
[…] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-35, L 145-35 et L 145-36 du code de Commerce et aux articles R 145-3 à R 145-11 dudit Code à la date de renouvellement du 1 er janvier 2007,
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- Code de commerce
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 29 mars 2018, n° 17/15512
[…] Le bailleur considère que le loyer du bail renouvelé déroge à la règle du plafonnement et se trouve fixé à la valeur locative sur le fondement des dispositions des articles L 145.36 et R 145.11 du Code de commerce, les locaux étant à usage exclusif de bureaux.
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Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]
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