Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 5
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.
Commentaires • 21
[…] Déplafonnement pour modification des facteurs locaux de commercialité La modification des facteurs locaux de commercialité définis à l'article R. 145-6 du Code de commerce est une cause du déplafonnement du loyer. […] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. Echappent également au plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation, autrement dénommés « locaux monovalents », à savoir notamment les Cinémas, théâtres, garages, garages hôtels, cliniques et hôtels. […] Dans une telle hypothèse, le dispositif du plafonnement s'applique et les parties s'interdisent d'invoquer l'un des motifs de déplafonnement du loyer prévus aux articles L 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce.
Lire la suite…[…] Par application de l'article L 145-36 du Code de commerce, la fixation de leur loyer n'est pas soumise au mécanisme du plafonnement. […]
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[…] Il est inopérant de faire valoir que la réglementation ne donne aucune définition spécifique des bureaux dans la mesure où les dispositions combinées des articles L 145-36 du code de commerce et 23-5° du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, applicables lors de la formation de la convention, disposaient que le prix des baux des locaux à usage exclusif de bureaux sont déterminés, à défaut d'accord entre les parties, par référence aux prix couramment pratiqués dans le voisinage. En stipulant expressément que les locaux loués étaient à usage exclusif de bureaux, les parties ont ainsi clairement entendu soumettre le bail au cadre légal spécifique susmentionné impliquant le déplafonnement du prix du bail.
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[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de': […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/04625
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de': […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.
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Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]
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