Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fondement légal et le champ d'application du droit de préférence Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, constitue un dispositif législatif dont la finalité première est d'assurer la protection du fonds de commerce exploité par le preneur. […] Il en résulte une dualité de définitions au sein même du code de commerce : celle de l'article L. 145-1, […] stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 » ( ). […] Ce texte, […]
Lire la suite…Ces règles, issues du statut des baux commerciaux (articles L.145-1 et suivants du Code de commerce), […] Le principe : une liberté de fixation lors de la signature du bail commercial Lors de la conclusion du bail commercial, le montant du loyer est librement fixé par les parties. […] Cette révision est prévue par les articles L.145-37 et L.145-38 du Code de commerce, […] plus rarement, le preneur — peut obtenir un déplafonnement dans plusieurs hypothèses prévues par l'article L.145-34 et l'article R.145-6 du Code de commerce : 1. […] l'audit des clauses d'indexation au regard de l'article L.112-1 du Code monétaire et financier et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Le contrat de bail liant les parties ne contient pas de clause d'échelle mobile mais fait simplement état de la révision triennale. C'est donc la procédure spécifique résultant des articles L145-37, L145-38, R145-29 et R145-21 du code de commerce qui s'applique. En l'espèce, cette procédure n'a pas été appliquée pour fixer le montant du loyer à compter du 1 er octobre 2012.
[…] M me G L X […] Elle conteste formellement l'existence d'un renouvellement du bail, faute de demande en ce sens par exploit d'huissier (cf articles L 145-9 et 145-10) ; […] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée et ne saurait s'étendre au cas d'espèce où les dispositions du code de commerce relatives au renouvellement du bail (articles L 145-8 et suivants) ou à la révision des loyers des baux renouvelés ou non (articles L 145-37 et suivants) n'ont pas été observées ;
[…] — que la demande de révision de loyer de la preneuse soit déclarée nulle et irrecevable comme non conforme aux dispositions des articles L.145-37 et R.145-20 du code de commerce, […] Selon l'article R.145-20 du code de commerce : « La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande. » […] C. BERGER L. FONTANELLA
L'article L. 145-15 du code de commerce, qui énumère les dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux, dispose en effet que sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code, parmi lesquelles figurent les règles gouvernant l'indexation et la révision du loyer (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au Bulletin, visa). […]
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