Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 88
[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]
Lire la suite…Est-il possible, pour requalifier en bail commercial un contrat de location-gérance, d'invoquer les dispositions de l'article L. 145-15 du Code de commerce ? La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2023, […] Ce texte dispose : « Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] E F G a notifié à l'EURL HENG LY une demande de révision triennale au prix de 14.825 euros déplafonné sur le fondement de l'article L145-33 du Code du commerce, la demande de révision visant par ailleurs les textes légaux suivants : L145-33, L145-34, L145-36, L145-37 et L145-38, L145-39 et L145-40 du Code du commerce et explicitant le motif de déplafonnement tiré “d'une modification des facteurs locaux de commercialité à l'endroit de la société EURL HENG LY selon le rapport de M. l'expert judiciaire A du 17 mars 2015 annexé aux présentes”. […] Il conviendra donc, conformément à l'article R 145-30 du Code de commerce, […] selon le cas, aux articles R 145-3 à R 145-7, L 145-34, R 145-9, […]
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux consorts Y… la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X… ; […] que le contrat de bail initial, comme l'acte de subrogation ne prévoient aucune clause d'indexation de ce loyer, mais stipule que celui-ci est révisable tous les trois ans conformément à la législation en vigueur ; qu'il en résulte qu'en application des article L. 145-37 et suivants du Code de commerce, le loyer pouvait être révisé tous les trois ans mais également que la révision, non automatique, doit être demandée selon les modalités fixées par l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 21 janvier 2013, n° 12/05317
[…] qu'il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle, donc librement acceptée par les parties, et ne se réfère pas à la révision triennale légale prévue par les articles L 145-37 et L 145-38 du code de commerce,
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L'article L. 145-15 du Code de commerce, modifié par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, relatifs à la révision du loyer des baux commerciaux, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.
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