Article L145-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret 53-960 1953-09-30 art. 26 al. 1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires87


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 145-15 du Code de commerce, modifié par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, relatifs à la révision du loyer des baux commerciaux, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.

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www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Gouache Avocats · 3 avril 2023

Est-il possible, pour requalifier en bail commercial un contrat de location-gérance, d'invoquer les dispositions de l'article L. 145-15 du Code de commerce ? La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2023, […] Ce texte dispose : « Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 13/00211
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions claires de cette clause qu'elle concerne la révision triennale des parties prévue aux articles L145-37 et suivants du code de commerce et ce d'autant plus qu'il y est prévu que la révision se fera en comparaison avec l'indice situé 3 ans après l'indice de référence. […] Il est prévu à l'article 145-38 précité , que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance, ou après le point de départ du bail renouvelé ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] Ces règles, comme le rappelle justement le premier juge, peuvent recevoir application au cas d'espèce sans qu'il soit fait état des règles relatives au plafonnement (articles L 145-34, L 145-37 et L 145-38 du code de commerce). En effet, il est question du renouvellement d'un bail commercial dont la durée excède, par l'effet de la tacite reconduction, douze années révolues. […] — de tous les autres éléments mentionnés aux articles L 145-33, L145-34, R 145-2 et suivants du Code de Commerce,

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 18/03512
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient le bailleur, la demande en révision n 'est pas un accessoire de la demande en fixation du loyer renouvelé mais une prétention radicalement différente, en ce qu'il n'y a pas lieu à signature d'un nouveau bail, mais qu'elle tend à une évolution du loyer pendant le cours du contrat, dans les conditions édictées par les articles L.145-37 et L.145-38 du code de commerce, selon des modalités définies par les articles R.145-20 du même code.

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