Article L145-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret 53-960 1953-09-30 art. 26 al. 1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires87


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 145-15 du Code de commerce, modifié par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, relatifs à la révision du loyer des baux commerciaux, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.

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www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Gouache Avocats · 3 avril 2023

Est-il possible, pour requalifier en bail commercial un contrat de location-gérance, d'invoquer les dispositions de l'article L. 145-15 du Code de commerce ? La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2023, […] Ce texte dispose : « Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-24.710, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux consorts Y… la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X… ; […] que le contrat de bail initial, comme l'acte de subrogation ne prévoient aucune clause d'indexation de ce loyer, mais stipule que celui-ci est révisable tous les trois ans conformément à la législation en vigueur ; qu'il en résulte qu'en application des article L. 145-37 et suivants du Code de commerce, le loyer pouvait être révisé tous les trois ans mais également que la révision, non automatique, doit être demandée selon les modalités fixées par l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-14.367, Inédit
Rejet

[…] une demande de révision du loyer ; que par jugement du 13 septembre 2006 confirmé par un arrêt du 30 janvier 2008, la demande de révision triennale du 7 avril 2003 a été déclarée nulle et de nul effet, au motif que la formule retenue dans cet acte extra-judiciaire ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 145-37 du code de commerce du fait de sa généralité ne permettant pas au preneur d'avoir connaissance du montant du loyer révisé ; que les bailleurs ont assigné en responsabilité, M. E… et son assureur la société Covea Risks, ainsi que la société Jeanniot & Compagnie, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 8 novembre 2018, n° 16/03022
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2017, les époux X demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1109 et suivants et 1382 et suivants du code civil, L.111-1, et L.145-37 et suivants du code de commerce, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :

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