Article L145-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/12/2001
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Version06/08/2008
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Version19/05/2011
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Version20/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 27 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 26 () JORF 12 décembre 2001

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 août 2008
8 textes citent l'article

Commentaires394


Village Justice · 5 avril 2024

L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] En principe, la révision du loyer prévue à l'article L145-38 du Code de commerce permet de faire fixer le loyer à la valeur locative. Il est donc primordial, tant pour le bailleur que pour le preneur, de connaître cette valeur locative ou au besoin de se rapprocher d'un expert immobilier pour la faire fixer, avant de faire toute demande de révision du bail. b. Deuxième règle de principe : le plafonnement du loyer révisé. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage

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Village Justice · 18 mars 2024

[…] Le plafonnement est prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 13/00211
Confirmation

[…] C'est donc bien à la clause susvisée convenue par les parties qu'il convient de se référer pour apprécier la demande de l'appelante et aux règles de la révision triennale du loyer régies par les dispositions de l'article L145-38 du code de commerce, d'ordre public aux termes de l'article L145-15 du code de commerce, qui dispose notamment que sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle même une variation de plus de 10% de la valeur locative, […] Il est prévu à l'article 145-38 précité , que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4° chambre c, 7 janvier 2010
Infirmation

[…] Les appelants contestent ces deux revalorisations, en expliquant que '… la révision du loyer, en application de l'article L 145-38 du code de commerce …' serait conditionnée '… à la démonstration d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, et au fait que cette modification ait entraîné par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative…', puis que 'dans le cas d'espèce, le locataire démontre qu'il n'y a eu aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, et bien au contraire, que la valeur locative a … été réduite des 3/4 du fait de l'impossibilité d'exploitation du bail en tous ses éléments, résultant de la carence du bailleur'. […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] Ces règles, comme le rappelle justement le premier juge, peuvent recevoir application au cas d'espèce sans qu'il soit fait état des règles relatives au plafonnement (articles L 145-34, L 145-37 et L 145-38 du code de commerce). En effet, il est question du renouvellement d'un bail commercial dont la durée excède, par l'effet de la tacite reconduction, douze années révolues. […] — de tous les autres éléments mentionnés aux articles L 145-33, L145-34, R 145-2 et suivants du Code de Commerce,

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