Article L145-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version20/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 27 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 47

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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1Imprescriptibilité des actions contraire aux règles des baux commerciaux
Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2023

L 145-4 du Code de Commerce) à la révision légale du loyer dite triennale (article L 145-38 du Code de Commerce) à la fixation à la valeur locative résultant de l'évolution de plus ou moins de 25% résultant de l'application de l'indexation (article L 145-39 du Code de Commerce) à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes (article L 145-40 du Code de Commerce) à l'établissement d'un état des lieux d'entrée, de sortie et à chaque cession (article L 145-40-1 du Code de Commerce) […] p>

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2La révision du loyer indexé.
Nadia Bouyahia, Avocat. · Village Justice · 27 octobre 2023

L'article L145-39 du Code de commerce dispose que : « En outre, et par dérogation à l'article L145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

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3Bail professionnel ou commercial : Comment choisir ?
www.gg-v.fr · 20 octobre 2023

[…] La révision du loyer est possible pour les deux types de baux, mais les modalités d'application sont différentes. […] Pour le bail professionnel, la révision doit être mentionnée dans le contrat alors que pour le bail commercial, elle peut avoir lieu même sans clause spécifique selon l'article L145-38 du Code de commerce. Par ailleurs, la requalification d'un bail professionnel en bail commercial est possible si elle est justifiée, mais elle doit être demandée dans un délai de deux ans après la signature du bail.

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1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 21 mars 2016, n° 15/09696

[…] Il n'est pas contesté que la révision du loyer selon la variation indiciaire à compter du 4 juillet 2011 a été régulièrement sollicitée sur le fondement des articles L145-387 et L145-38 du code de commerce. […] * rechercher la valeur locative au 4 juillet 2011 des lieux loués situés […] à Paris 10 e au regard des usages observés dans la branche d'activité considérée en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-10 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Reims, 24 mars 2015, n° 13/02795
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le tribunal a considéré que la clause insérée au bail, intitulée 'révision du loyer,' n'était pas une clause d'échelle mobile mais un simple rappel des dispositions légales relatives à la révision triennale aux motifs qu'il n'y avait aucune référence à une indexation prévoyant que le loyer 'sera révisable' et non pas révisé et excluait toute automaticité et offrait aux parties une simple faculté de réviser à l'expiration de chaque période triennale et en ce que le rappel des indices était un simple rappel du plafonnement de l'article L 145-38 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 avril 2017, n° 14/17646

[…] T R I B U N A L […] — dire que la clause prévoyant une modification du loyer en cas de modification du système fiscal est réputée non écrite comme contraire aux dispositions de l'article L145-38 du code de commerce, visé par l'article L145-15 du code de commerce,

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