Article L145-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version20/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 27 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 12

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

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Village Justice · 5 avril 2024

L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] En principe, la révision du loyer prévue à l'article L145-38 du Code de commerce permet de faire fixer le loyer à la valeur locative. Il est donc primordial, tant pour le bailleur que pour le preneur, de connaître cette valeur locative ou au besoin de se rapprocher d'un expert immobilier pour la faire fixer, avant de faire toute demande de révision du bail. b. Deuxième règle de principe : le plafonnement du loyer révisé. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage

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Village Justice · 18 mars 2024

[…] Le plafonnement est prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2014, n° 12/04141
Confirmation

[…] en considérant que ladite clause, bien que prévoyant l'indexation du loyer, pouvait également être regardée comme un simple rappel des règles légales issues de l'article L. 145- 38 du code de commerce, que la similitude d'indice (I.C.C.) et de périodicité (triennale) ainsi que les règles de la révision légale triennale ont été considérés comme de nature à faire peser un doute sur la volonté des parties de convenir entre elles d'un mécanisme contractuel d'indexation, la référence à la notion 'de plein droit' n'ayant pas été regardée comme suffisante pour caractériser le caractère d'automaticité propre aux clauses d'échelle mobile, rappelant que la clause d'échelle mobile, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 1er mars 2018, n° 15/01399
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 7 juin 2017, Monsieur C Y, la SCI B, la SCI Z-A et la SCI X demandent à la cour, au visa des articles 2, 1382, 1848, 1851, 2222 et 2224 du code civil , L 145-33, L 145-34, L 145-38, L 242-6 alinéa 3 et L 612-5 du code de commerce, 367 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur J-K Y de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de rejeter l'intégralité des demandes qu'il formule en appel et, y ajoutant, de le condamner à payer à chaque intimé 5 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire (sic).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 décembre 2011, n° 10/09279
Confirmation

[…] Considérant que l'article L 145-39 du code de commerce dispose que "par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire' ;

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