Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 12
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Commentaires • 390
[…] Celui de l'article L. 145-38 du code de commerce, en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative.
Lire la suite…Celui de l'article L. 145-38 du code de commerce, en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. […]
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[…] la clause d'échelle mobile, fixant les modalités de révision du loyer automatique à l'issue d'un délai de trois ans, et basées sur l'indice national du coût de la construction, n'est pas soumise à la procédure prévue par l'article L 145-38 du Code de commerce […] la clause d'échelle mobile fixant les modalités de révision du loyer, automatique à l'issue d'un délai de trois ans, et basée sur l'indice national du coût de la construction, n'étant pas soumis à la procédure prévue par l'article L145-38 du Code de commerce, laquelle ne vise que les demandes de modification du loyer contractuellement convenu”.
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[…] en considérant que ladite clause, bien que prévoyant l'indexation du loyer, pouvait également être regardée comme un simple rappel des règles légales issues de l'article L. 145- 38 du code de commerce, que la similitude d'indice (I.C.C.) et de périodicité (triennale) ainsi que les règles de la révision légale triennale ont été considérés comme de nature à faire peser un doute sur la volonté des parties de convenir entre elles d'un mécanisme contractuel d'indexation, la référence à la notion 'de plein droit' n'ayant pas été regardée comme suffisante pour caractériser le caractère d'automaticité propre aux clauses d'échelle mobile, rappelant que la clause d'échelle mobile, […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 13 décembre 2016, n° 16/00021
[…] Dans cet acte, l'EURL HENG LY rappelle les dispositions de l'article L145-38 du Code du commerce et soutient qu'en l'espèce l'expert consulté ne démontre nullement qu'entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er juin 2015 une modification des facteurs locaux de commercialité aurait entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. […] Il conviendra donc, conformément à l'article R 145-30 du Code de commerce, de désigner un expert dont la mission portera sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R 145-3 à R 145-7, L 145-34, R 145-9, R 145-10 ou R 145-11.
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[…] Le plafonnement est prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.
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