Article L145-39 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-960 1953-09-30 art. 28 al. 1

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11

En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
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Commentaires323


1Comment faire évoluer le loyer en cours de bail commercial ?
Village Justice · 5 avril 2024

[…] et lorsque cette modification notable a entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative. […] Ainsi, il a été prévu, à l'article L145-39 du Code de commerce, la possibilité pour les parties de demander la révision du loyer, lorsque la variation du loyer par l'indexation depuis le dernier loyer contractuellement fixé est de plus de 25% :

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 4 octobre 2017, n° 15/23112
Confirmation

[…] Par lettres recommandées en date des 19 février 2010 et 11 mars 2010, la locataire a demandé la révision du loyer en application de l'article L.145-39 du Code de commerce et a notifié aux bailleurs un mémoire en ce sens le 22 mars 2010.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 14 janvier 2021, n° 17/20836
Confirmation

[…] Par courrier RAR du 1 er octobre 2009, le preneur a adressé au bailleur une demande de révision du loyer, à compter du 1 er octobre 2009, à la somme de 187.200 euros hors charges et hors taxes en application des dispositions de l'article L.145-39 du Code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 novembre 2010, n° 10/06437

[…] Dans son mémoire en réplique du 17 décembre 2009, Monsieur-Z A F a contesté les demandes, faisant valoir que la S.A.S. Armand Thierry ne pouvait revendiquer l'application des dispositions de l'article L 145-39 du code de commerce, et que les références produites n'étaient pas pertinentes.

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