Article L145-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires43


Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2023

[…] – à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes […] (article L 145-40 du Code de Commerce)

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Dune Avocats · 2 octobre 2023

En effet, l'article L145-40 du Code de Commerce dispose que les loyers payés d'avance, et même à titre de garantie portent intérêt au profit du locataire au taux pratiqué par la Banque de France pour toutes les sommes qui excèdent celles qui correspondent au prix du loyer de plus de deux termes.

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www.hemera-avocats.fr · 1er septembre 2023

Il s'agit d'une disposition d'ordre public (Article L 145-40 du Code de commerce). Cependant, le locataire ne pourra en demander le bénéfice que pendant un délai de deux ans. […] (Article L 145-60 du Code de commerce)

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Décisions299


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 8 mars 2022, n° 21/16908
Infirmation partielle

[…] La société Delta immo ajoute que la résiliation de plein droit doit être appréciée au jour de la requête de sorte que sont indifférents les délais de paiement accordés ultérieurement par ordonnance de référé du 17 juillet 2020, au demeurant ni signifiée ni exécutée ni revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, qu'est également dépourvue d'intérêt l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2021, que le tribunal a considéré à tort que la dette locative était de 52.166,21 euros au 30 juin 2020 en excluant le dépôt de garantie et le montant équivalent à la garantie à première demande, lesquels constituent un loyer payé d'avance selon l'article L. 145-40 du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 13 décembre 2016, n° 16/00021

[…] E F G a notifié à l'EURL HENG LY une demande de révision triennale au prix de 14.825 euros déplafonné sur le fondement de l'article L145-33 du Code du commerce, la demande de révision visant par ailleurs les textes légaux suivants : L145-33, L145-34, L145-36, L145-37 et L145-38, L145-39 et L145-40 du Code du commerce et explicitant le motif de déplafonnement tiré “d'une modification des facteurs locaux de commercialité à l'endroit de la société EURL HENG LY selon le rapport de M. l'expert judiciaire A du 17 mars 2015 annexé aux présentes”. […] Il conviendra donc, conformément à l'article R 145-30 du Code de commerce, […] selon le cas, aux articles R 145-3 à R 145-7, L 145-34, R 145-9, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 janvier 2017, n° 16/60471
Cour d'appel : Désistement

[…] Les intérêts ayant couru sur le dépôt de garantie ne peuvent être remboursés dans les termes de l'article L. 145-40 du code de commerce, ce texte n'étant pas applicable aux baux dérogatoires. […]

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Document parlementaire0

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