Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 45
[…] – à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes […] (article L 145-40 du Code de Commerce)
Lire la suite…Décisions • 299
[…] * la condamnation à la restitution de la somme de 14 225,39 € à titre de dépôt de garantie comprendra aussi les intérêts dans les termes de l'article L. 145-40 du Code de Commerce à compter de la rupture du bail,
Lire la suite…- Région·
- Intérêt·
- Demande·
- Indemnité d 'occupation·
- Omission de statuer·
- Loyer·
- Fin du bail·
- Erreur·
- Dépôt·
- Garantie
[…] — en application de l'article L 145-40 du Code de commerce, les intérêts au taux légal : […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Bail commercial·
- Fonds de commerce·
- Dépôt·
- Garantie·
- Preneur·
- Constat·
- Cession·
- L'etat·
- Dalle
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 janvier 2017, n° 16/60471
[…] Les intérêts ayant couru sur le dépôt de garantie ne peuvent être remboursés dans les termes de l'article L. 145-40 du code de commerce, ce texte n'étant pas applicable aux baux dérogatoires. […]
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Sociétés immobilières·
- Loyer·
- Indemnité d 'occupation·
- Commandement·
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- Bail commercial·
- Provision·
- Référé·
- Indemnité
Au passage, malgré la faculté de règlement mensuel. dont beaucoup de locataires ne manqueront pas d'user, nous recommandons d'ores et déjà aux Bailleurs de maintenir officiellement un terme d'exigibilité trimestriel, et ce, non seulement pour des raisons de commodité administrative, comme indiqué dans l'annonce gouvernementale, mais surtout pour éviter les foudres de l'article L 145-40 du code de commerce aux termes duquel :
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