Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-41 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Commentaires • 487
L'article L. 145-15 du Code de commerce, modifié par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, relatifs à la révision du loyer des baux commerciaux, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article L 145-41 du Code de commerce qui dispose que : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit (dite “clause résolutoire”) ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Commandement·
- Délais·
- Résiliation·
- Loyers impayés·
- Référé·
- Acquitter·
- Effets·
- Bail·
- Titre
[…] Par acte d'huissier en date du 23 mai 2014, monsieur A B a fait citer madame C D épouse X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce :
Lire la suite…- Épouse·
- Loyer·
- Bail·
- Commandement de payer·
- Clause resolutoire·
- Provision·
- Juge des référés·
- Résiliation·
- Expulsion·
- Indemnité
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 mai 2017, n° 17/53500
[…] L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Commandement·
- Bailleur·
- Loyer·
- Référé·
- Indemnité d 'occupation·
- Expulsion·
- Résiliation du bail·
- Titre·
- Provision
Or, en l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire respecte les dispositions de l'article L 145-41 du Code de Commerce. Il énonce avec précision les griefs et faits reprochés au preneur et, à ce titre, l'informe clairement du montant des sommes réclamées lui permettant d'en identifier les causes. C'est en vain que le locataire demande la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
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