Article L145-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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1La clause résolutoire du bail commercial face à la mauvaise foi du bailleur.
Village Justice · 1er décembre 2023

Selon l'article L145-41 du Code de commerce : la clause résolutoire ne peut jouer qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge peut, en accordant des délais de paiement au locataire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, mais le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise.

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3Clauses contraires au statut des baux commerciaux : précisions sur les modalités d’application dans le temps du « réputé non écrit »
www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 16 décembre 2015, n° 15/01825

[…] Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2015, la COMPAGNIE IMMOBILIERE CANNOISE a fait citer la SARL GUDY SHIRTS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce : […] Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail commercial en date du 3 septembre 2014 soumis aux dispositions d'ordre public du décret du 23 septembre 1953, modifié par la loi 31 décembre 1989, désormais codifiée aux articles L145-1 et suivants du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 mai 2016, n° 16/01022

[…] Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 28 octobre 2015 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de la société LA RÉGENCE IMMOBILIÈRE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 12 février 2018, n° 18/00098

[…] Le commandement étant demeuré partiellement sans effet, par acte du 6 décembre 2017, la société COP LES PUCES DU CANAL a assigné en référé Madame A-B C épouse X au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 145-41 du Code de commerce en :

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