Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-41 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Commentaires • 487
L'article L. 145-15 du Code de commerce, modifié par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, relatifs à la révision du loyer des baux commerciaux, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2018, la société Pressing Lefebvre demande à la cour, sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de : […] L'article L145-41 du code de commerce dispose à cet égard que :
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[…] L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 février 2012, n° 12/50167
[…] Que le 20 juillet 2011, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, d'avoir à payer la somme principale de 25 345,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 e trimestre 2011 inclus ;
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- Commandement de payer·
- Délais
Or, en l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire respecte les dispositions de l'article L 145-41 du Code de Commerce. Il énonce avec précision les griefs et faits reprochés au preneur et, à ce titre, l'informe clairement du montant des sommes réclamées lui permettant d'en identifier les causes. C'est en vain que le locataire demande la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
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