Article L145-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires486


Cabinet Neu-Janicki · 10 mars 2024

Or, en l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire respecte les dispositions de l'article L 145-41 du Code de Commerce. Il énonce avec précision les griefs et faits reprochés au preneur et, à ce titre, l'informe clairement du montant des sommes réclamées lui permettant d'en identifier les causes. C'est en vain que le locataire demande la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 145-15 du Code de commerce, modifié par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, relatifs à la révision du loyer des baux commerciaux, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 octobre 2018, n° 18/03603
Irrecevabilité

[…] Suivant acte d'huissier en date du 5 novembre 2015, M. G H I a fait délivrer à M. A X un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer, dans le délai d'un mois, la somme principale de 5 549,99 euros au titre des loyers et charges impayés.

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  • Appel·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Instance·
  • Représentation·
  • Titre·
  • Commandement·
  • Bailleur·
  • Avocat·
  • Acte

2Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2009, n° 08/04808
Confirmation

[…] Accorder à la société concluante le bénéfice des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, […]

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  • Bonneterie·
  • Mercerie·
  • Exploitation·
  • Bail·
  • Établissement·
  • Commerce·
  • Activité commerciale·
  • Confection·
  • Commandement·
  • Conformité

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 7 septembre 2017, n° 17/01217
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier de justice du 03 mai 2016 visant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et la clause résolutoire insérée au bail, elle a délivré à M me X et la s.a.r.l Flash 70 un commandement de payer la somme de 8.878,68 euros représentant les taxes foncières 2013, 2014 et 2015, les loyers de février 2015, décembre 2015, janvier à mars 2016 et 30 % de l'entretien des espaces verts, outre la somme de 185,92 euros au titre des frais.

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  • Chêne·
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  • Taxes foncières·
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