Article L145-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8.
Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires11


www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Gouache Avocats · 3 avril 2023

Est-il possible, pour requalifier en bail commercial un contrat de location-gérance, d'invoquer les dispositions de l'article L. 145-15 du Code de commerce ? La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2023, […] les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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avocat-tigzim.fr · 18 mars 2023

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221562&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 145-4 du Code de commerce (la durée du bail commercial), L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce (le loyer du bail commercial), du premier alinéa de l'article L. 145-42 du Code de commerce (la résiliation du bail commercial) et des

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Décisions70


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 04/18287
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L145-4, L145-37 à L145-41, du premier alinéa de l'article L145-42 et des articles L145-47 à L145-54.

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  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Précaire·
  • Locataire·
  • Volonté·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Reconduction·
  • Exécution provisoire·
  • Dol

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 18/04413
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] - que la quote-part incombant à la preneuse est de 1324/5494,50 ème, ce qui se déduit du ratio entre la surface utile globale de l'immeuble et la surface donnée à bail et de l'article L 145-40-2 du code de commerce, […] L'article L145-15 du même code modifié par la loi du 18 juin 2014 précise que «sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L.145-54».

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  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Charges·
  • Taxes foncières·
  • Ordures ménagères·
  • Titre·
  • Redevance

3Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2015, n° 14/08983
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L.145-15 du code de commerce qui dispose 'sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L.145-37 à L.145-41, du premier alinéa de l'article L.145-42 et des articles L.145-47 à L.145-54", […] Il résulte des dispositions de l'article L145-15 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature du bail, que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement ou aux dispositions des articles L.145-41 du même code.

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  • Bail·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Commandement·
  • Contestation sérieuse·
  • Résiliation·
  • Charges·
  • Clause resolutoire·
  • Code de commerce·
  • Référé
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