Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — qu'en application des dispositions de l'article L145-43 al 3 du code de commerce, lorsque la durée du bail, par l'effet de la tacite reconduction, excède trois ans, […] Le commissaire du gouvernement observe que la Sarl Amoud, même si elle n'exerce plus d'activité dans le local litigieux, reste titulaire du droit au bail, que les dispositions de l'article L 145-8 du code de commerce ne lui sont pas opposables, le défaut d'exploitation incombant à faute au bailleur qui n'a pas assuré le couvert de son immeuble, rendant impossible toute exploitation dans les locaux donnés à bail. […]
Lire la suite…- Valeur·
- Droit au bail·
- Loyer·
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- Renouvellement·
- Immeuble·
- Exploitation·
- Fonds de commerce·
- Bailleur
[…] DIT n'y avoir lieu à application de l'étalement de l'augmentation du loyer renouvelé prévu à l'article L. 145-43 alinéa 4 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
- Sport·
- Bail renouvele·
- Expertise·
- Fixation du loyer·
- Dépens·
- Renouvellement·
- Code de commerce·
- Tribunal judiciaire·
- Tacite
3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 juin 2015, n° 15/00669
[…] Par acte d'huissier en date du 31 mars 2015, Z X et A B épouse X ont fait citer la SAS ODALYS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, aux fins de la voir, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L 145-43 du code de commerce, condamner au paiement d'une provision de 6300 euros au titre des loyers et charges échus depuis le mois d'avril 2014 , d'une provision de 6500 euros également à valoir sur les loyers impayés depuis cette date outre intérêts au taux légal depuis le 18 avril 2014 et d'une indemnité de 1000 euros au profit de chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Lire la suite…- Épouse·
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- Commerce·
- Code de commerce
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> En vertu de l'article L 145-43 du code de commerce, la réalisation d'un stage de conversion ou de promotion (au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail) par les locataires commerçants ou artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds. L'interruption est d'une durée maximum d'un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L 961-3 du code du travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les collectivités publiques si elles satisfont à l'article L 145-1 du code de commerce ou si elles peuvent être considérées comme établissement d'enseignement ou régie communale (cf. ci-avant) ;
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