Article L145-43 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Le champ d’application du bail commercial.
Village Justice · 20 octobre 2011

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> En vertu de l'article L 145-43 du code de commerce, la réalisation d'un stage de conversion ou de promotion (au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail) par les locataires commerçants ou artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds. L'interruption est d'une durée maximum d'un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L 961-3 du code du travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les collectivités publiques si elles satisfont à l'article L 145-1 du code de commerce ou si elles peuvent être considérées comme établissement d'enseignement ou régie communale (cf. ci-avant) ;

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Décisions9


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 22 mars 2017, n° 16/03868
Infirmation

[…] — qu'en application des dispositions de l'article L145-43 al 3 du code de commerce, lorsque la durée du bail, par l'effet de la tacite reconduction, excède trois ans, […] Le commissaire du gouvernement observe que la Sarl Amoud, même si elle n'exerce plus d'activité dans le local litigieux, reste titulaire du droit au bail, que les dispositions de l'article L 145-8 du code de commerce ne lui sont pas opposables, le défaut d'exploitation incombant à faute au bailleur qui n'a pas assuré le couvert de son immeuble, rendant impossible toute exploitation dans les locaux donnés à bail. […]

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  • Valeur·
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  • Exploitation·
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  • Bailleur

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 novembre 2023, n° 22/01772
Infirmation partielle

[…] DIT n'y avoir lieu à application de l'étalement de l'augmentation du loyer renouvelé prévu à l'article L. 145-43 alinéa 4 du code de commerce ; […]

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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  • Fixation du loyer·
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  • Code de commerce·
  • Tribunal judiciaire·
  • Tacite

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 juin 2015, n° 15/00669

[…] Par acte d'huissier en date du 31 mars 2015, Z X et A B épouse X ont fait citer la SAS ODALYS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, aux fins de la voir, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L 145-43 du code de commerce, condamner au paiement d'une provision de 6300 euros au titre des loyers et charges échus depuis le mois d'avril 2014 , d'une provision de 6500 euros également à valoir sur les loyers impayés depuis cette date outre intérêts au taux légal depuis le 18 avril 2014 et d'une indemnité de 1000 euros au profit de chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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  • Commerce·
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