Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décisions • 18
[…] L'affaire a été clôturée à la date du 7 juin 2021 et renvoyée à l'audience du 31 août 2021, puis à celle du 8 novembre 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2022. […] Par conclusions n°4 notifiées le 20 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. F X, M me G X et M me Y-H C, demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 145-33 et L. 145-44 du code de commerce, Vu les articles R. 145-3, R. 145-4 et R. 145-8 du code de commerce, • réformer le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Chambéry le 28 juin 2016 en ce qu'il a:
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.(…)”; qu'aux termes de l'article L. 145-44 du même code
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 16 juillet 2007, n° 07/00159
[…] Monsieur X sollicite l'application de l'article L145-44 du Code de Commerce aux termes duquel “dans le cas où à l'issue d'un des stages prévus à l'article L145-43 du dit Code, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire… pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.”
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