Article L145-44 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L. 145-43, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions18


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n° 16/01743
Infirmation

[…] L'affaire a été clôturée à la date du 7 juin 2021 et renvoyée à l'audience du 31 août 2021, puis à celle du 8 novembre 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2022. […] Par conclusions n°4 notifiées le 20 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. F X, M me G X et M me Y-H C, demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 145-33 et L. 145-44 du code de commerce, Vu les articles R. 145-3, R. 145-4 et R. 145-8 du code de commerce, • réformer le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Chambéry le 28 juin 2016 en ce qu'il a:

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  • Pharmacie·
  • Bailleur·
  • Fixation du loyer·
  • Sociétés·
  • Renouvellement·
  • Consorts·
  • Expert·
  • Preneur·
  • Liquidateur·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 24 juin 2016, n° 16/00102

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.(…)”; qu'aux termes de l'article L. 145-44 du même code

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  • Bail·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Aérodrome·
  • Loyer·
  • Résiliation·
  • Paiement·
  • Provision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 16 juillet 2007, n° 07/00159

[…] Monsieur X sollicite l'application de l'article L145-44 du Code de Commerce aux termes duquel “dans le cas où à l'issue d'un des stages prévus à l'article L145-43 du dit Code, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire… pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.”

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  • Foyer·
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  • Date·
  • Ordonnance
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