Article L145-45 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires14


1L’agrément du bailleur dans le cadre d’une cession de bail commercial
LLA Avocats · 5 mai 2023

[…] Lorsque la décision de liquidation judiciaire est prononcée, les contrats en cours restent valables selon l'article L 145-45 du Code de commerce. […] En effet, tout comme la cession du fonds de commerce, la cession du droit au bail est régie par l'article L. 642-19 du Code de commerce.

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3Qu’est-ce-que l’ordre public ?
www.novlaw.fr · 17 février 2021

Seuls les articles, L. 145-15, L. 145-16 et L.145-45 du Code de commerce, limitent les dispositions d'ordre public. Ainsi toutes les clauses contraires à ces articles seront réputées « non écrite ». Comment sanctionner les clauses réputées non écrites? La clause réputée non écrite est tout simplement considérée comme inexistante et sans valeur. […] Ainsi, le délai de prescription de deux ans posé par l'article L. 145-60 du Code de commerce ne s'appliquent pas à elles. Il est toutefois possible de demander au juge la constatation de l'illégalité de la clause pendant la durée du bail initial ou au moment de son renouvellement. L'application de l'ordre public en cas de soumission volontaire aux baux commerciaux.

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Décisions85


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 18 novembre 2020, n° 19/02219

[…] — Autoriser la société LA HUCHE à régler celui-ci 8 jours après le rendu de l'arrêt. Dans ses conclusions, notifiées par le RVPA le 2 septembre 2020, la SCPI FICOMMERCE a demandé à la Cour de : Vu les articles L.145-41, L.145-40-2 et R.145-36 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du Code Civil, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

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2Cour d'appel de Paris, 16 juin 2006, n° 05/23870
Infirmation

[…] — débouter M me E F de sa demande d'application de l'article L. 145-45 du Code de commerce, M e DRANGUIS n'étant pas commerçante et dire que le bail signé entre les parties ne peut pas être qualifié de précaire,

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 15 mars 2018, n° 17/01471
Confirmation

[…] Il fait valoir que l'appelante n'expose aucun moyen de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance critiquée, que l'article L 145-45 du code de commerce précise que la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés au commerce ; que même si les loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont pas payés, le bailleur ne peut, en application des dispositions des articles L 622-12 et L 622-14 du même code solliciter la résiliation avant un délai de 3 mois à compter du jugement ; que la liquidation judiciaire a été ouverte le 11 janvier 2017 ; que ce délai de trois mois expirait le 12 avril et que la cession de bail est intervenue le 11 avril.

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