Article L145-46 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Droit de préemption PINEL - Bail commercial - Frais d'agence
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Lorsqu'il envisage de vendre son local commercial, le propriétaire en informe le locataire qui bénéficie alors d'un droit d'acquisition prioritaire (cf article L. 145-46 al. 1 du Code de commerce). […]

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2Bail commercial hôtelier vs location-gérance hôtelière
www.inextenso-avocats.com · 26 décembre 2020

[…] Le locataire- gérant n'a pas de droit au renouvellement du contrat sauf si les parties l'ont expressément prévu, pas d'avantage à une indemnité compensatrice de la plus-value qu'il a éventuellement conférée au fonds (sauf clause contraire). […] [Exception : voir l'article L 145-46 du Code de commerce (qui n'est pas d'ordre public) lorsque le loueur est également propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité].

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Décisions44


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mars 2017, n° 15-18.550

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en ce que chaque partie pourrait trouver son compte à un intéressement du gérant à la conservation et au développement du fonds, il ressort du dossier que, par le contrat du 30 décembre 2002, le gérant renonçait à l'indemnité prévue à l'article L. 145-46 du code de commerce, que l'avenant signé six mois plus tard ne remet pas en cause cette renonciation – d'ailleurs inutile – mais fonde le droit à indemnité sur les diligences d'ores et déjà accomplies par le locataire gérant ; que ces diligences sont présentées comme ayant mis en valeur l'outil de travail et permis le maintien des contrats de distribution ; […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 19 décembre 2003, n° 02/13410

[…] Attendu que la SARL Saint O ne démontre nullement le profit que le bailleur pourrait retiré de la prétendue plus value apportée au fonds de commerce; que sa demande l'indemnisation, en application de l'article 37 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L 145-46 du code de commerce, sera en conséquence rejetée;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mars 2019, n° 17/03524
Confirmation

[…] Par lettre du 24 décembre 2015, usant de la faculté offerte par l'article L 145-46-1 du code de commerce, M me X a avisé M e F G H, notaire mandaté pour recevoir l'acte de cession de l'immeuble, qu'elle entendait faire l'acquisition de l'immeuble moyennant le prix de 240 000 euros financé au moyen d'un crédit bancaire.

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