Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-46 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en ce que chaque partie pourrait trouver son compte à un intéressement du gérant à la conservation et au développement du fonds, il ressort du dossier que, par le contrat du 30 décembre 2002, le gérant renonçait à l'indemnité prévue à l'article L. 145-46 du code de commerce, que l'avenant signé six mois plus tard ne remet pas en cause cette renonciation – d'ailleurs inutile – mais fonde le droit à indemnité sur les diligences d'ores et déjà accomplies par le locataire gérant ; que ces diligences sont présentées comme ayant mis en valeur l'outil de travail et permis le maintien des contrats de distribution ; […]
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- Responsabilité limitée
[…] Attendu que la SARL Saint O ne démontre nullement le profit que le bailleur pourrait retiré de la prétendue plus value apportée au fonds de commerce; que sa demande l'indemnisation, en application de l'article 37 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L 145-46 du code de commerce, sera en conséquence rejetée;
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- Fond·
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- Titre
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mars 2019, n° 17/03524
[…] Par lettre du 24 décembre 2015, usant de la faculté offerte par l'article L 145-46-1 du code de commerce, M me X a avisé M e F G H, notaire mandaté pour recevoir l'acte de cession de l'immeuble, qu'elle entendait faire l'acquisition de l'immeuble moyennant le prix de 240 000 euros financé au moyen d'un crédit bancaire.
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- Titre
[…] Le locataire- gérant n'a pas de droit au renouvellement du contrat sauf si les parties l'ont expressément prévu, pas d'avantage à une indemnité compensatrice de la plus-value qu'il a éventuellement conférée au fonds (sauf clause contraire). […] [Exception : voir l'article L 145-46 du Code de commerce (qui n'est pas d'ordre public) lorsque le loueur est également propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité].
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