Article L145-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
7 textes citent l'article

Commentaires123


1Bail commercial: fixation contractuelle du loyer du bail renouvelé
Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

[…] La clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le bailleur de la possibilité prévue par l'article L. 145-47 du Code de commerce de se prévaloir d'une modification de la valeur locative lors de la première révision triennale, ou de tirer les conséquences du non-respect des dispositions contractuelles ou légales relatives à la destination des lieux en sollicitant la résiliation du bail ou en agissant pour contester le caractère connexe ou complémentaire d'une activité exercée.

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2Comprendre la valeur locative : Un facteur clé dans les baux commerciaux
Me Anaïs Courier · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2023

[…] La déspécialisation est la procédure par laquelle, sous certaines conditions, le locataire peut demander à exercer une activité différente de celle prévue au contrat de bail (Article L.145-47 du Code de commerce).

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3Clauses contraires au statut des baux commerciaux : précisions sur les modalités d’application dans le temps du « réputé non écrit »
www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 avril 2010, n° 09/00804
Confirmation

[…] Enfin, l'adjonction d'une activité connexe ou complémentaire à celle prévue au bail, régie par l'article L. 145-47 du Code de Commerce, suppose une demande adressée au propriétaire selon des formes précises que la SARL HALIKARNAS n'a pas suivies en l'espèce, et elle ne forme aucune demande en ce sens dans ses conclusions prises dans le cadre de la présente instance.

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  • Brasserie·
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2Cour d'appel de Riom, 26 novembre 2014, n° 13/02487
Confirmation

[…] L'article 145-47 du code de commerce permet au locataire d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. […] L'activité connexe de snack était donc tolérée de longue date par le bailleur, et la poursuite par Madame Y de l' activité de la précédente locataire, sans solliciter l'avis de Madame A ne justifie pas la résiliation judiciaire du bail commercial.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2007, n° 06/11421
Confirmation

[…] Les époux X ne peuvent valablement invoquer l'accord tacite de Madame Y à cette déspécialisation qui ne peut pallier leur carence dans le respect des dispositions de l'article L 145-47 du code de commerce et de la clause contractuelle leur faisant obligation pour s'adjoindre de telles activités d'en solliciter l'autorisation par acte extra judiciaire auprès du bailleur. En outre, les attestations qu'ils produisent au soutien de cet accord sont contraires aux témoignages versés par madame Y.

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