Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 8 : De la déspécialisation
Article L145-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
Commentaires • 123
[…] La clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le bailleur de la possibilité prévue par l'article L. 145-47 du Code de commerce de se prévaloir d'une modification de la valeur locative lors de la première révision triennale, ou de tirer les conséquences du non-respect des dispositions contractuelles ou légales relatives à la destination des lieux en sollicitant la résiliation du bail ou en agissant pour contester le caractère connexe ou complémentaire d'une activité exercée.
Lire la suite…[…] La déspécialisation est la procédure par laquelle, sous certaines conditions, le locataire peut demander à exercer une activité différente de celle prévue au contrat de bail (Article L.145-47 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Enfin, l'adjonction d'une activité connexe ou complémentaire à celle prévue au bail, régie par l'article L. 145-47 du Code de Commerce, suppose une demande adressée au propriétaire selon des formes précises que la SARL HALIKARNAS n'a pas suivies en l'espèce, et elle ne forme aucune demande en ce sens dans ses conclusions prises dans le cadre de la présente instance.
Lire la suite…- Brasserie·
- Développement·
- Bail·
- Patrimoine·
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- Vente·
- Clause resolutoire·
- Preneur·
- Plat
[…] L'article 145-47 du code de commerce permet au locataire d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. […] L'activité connexe de snack était donc tolérée de longue date par le bailleur, et la poursuite par Madame Y de l' activité de la précédente locataire, sans solliciter l'avis de Madame A ne justifie pas la résiliation judiciaire du bail commercial.
Lire la suite…- Activité·
- Boisson·
- Bail commercial·
- Café·
- Bailleur·
- Loyer·
- Commandement·
- Locataire·
- Résiliation judiciaire·
- Clause resolutoire
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2007, n° 06/11421
[…] Les époux X ne peuvent valablement invoquer l'accord tacite de Madame Y à cette déspécialisation qui ne peut pallier leur carence dans le respect des dispositions de l'article L 145-47 du code de commerce et de la clause contractuelle leur faisant obligation pour s'adjoindre de telles activités d'en solliciter l'autorisation par acte extra judiciaire auprès du bailleur. En outre, les attestations qu'ils produisent au soutien de cet accord sont contraires aux témoignages versés par madame Y.
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Résiliation du bail·
- Mise en demeure·
- Bailleur·
- Commerce·
- Référé·
- Tacite·
- Activité·
- Preneur·
- Ordonnance
Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]
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