Article L145-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.

A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.

Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires122


1Bail commercial: fixation contractuelle du loyer du bail renouvelé
Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

[…] La clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le bailleur de la possibilité prévue par l'article L. 145-47 du Code de commerce de se prévaloir d'une modification de la valeur locative lors de la première révision triennale, ou de tirer les conséquences du non-respect des dispositions contractuelles ou légales relatives à la destination des lieux en sollicitant la résiliation du bail ou en agissant pour contester le caractère connexe ou complémentaire d'une activité exercée.

 Lire la suite…

2Comprendre la valeur locative : Un facteur clé dans les baux commerciaux
Me Anaïs Courier · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2023

[…] La déspécialisation est la procédure par laquelle, sous certaines conditions, le locataire peut demander à exercer une activité différente de celle prévue au contrat de bail (Article L.145-47 du Code de commerce).

 Lire la suite…

3Clauses contraires au statut des baux commerciaux : précisions sur les modalités d’application dans le temps du « réputé non écrit »
www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2014, n° 10/04294
Confirmation

[…] Bénéficiant d'un bail «'tous commerces'» la société A n'a donc pas procédé irrégulièrement sans autorisation préalable à une déspécialisation partielle au sens de l'article L. 145-47 du code de commerce en adjoignant à l'activité de boucherie charcuterie une activité de traiteur.

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Renouvellement du bail·
  • Traiteur·
  • Installation·
  • Mise en demeure·
  • Partie commune·
  • Locataire·
  • Nuisance·
  • Refus·
  • Commerce

2Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016, n° 15/02207
Confirmation

[…] La Sas Jormas fait grief à l'Eurl Optique Clin d'oeil d'exercer l'activité d'audio prothésiste, alors que cette activité n'est pas autorisée par le bail, et ce au mépris des dispositions des articles L 145-47 et suivants du code de commerce, et dans des conditions non conformes aux obligations du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Optique·
  • Bail·
  • Activité·
  • Prothésiste·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Magasin·
  • Preneur·
  • Manquement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 juillet 2019, n° 17/03860
Infirmation partielle

[…] Enfin par application de l'article L145-15 du code de commerce, la demande de voir déclarer nulle ou non écrite une clause d'un bail commercial ne peut être examinée qu'au regard des dispositions d'ordre public du code de commerce, dont celles de l'article L.145-47, ou qui ont pour objet de faire échec au droit de renouvellement.

 Lire la suite…
  • Poisson·
  • Clause d'exclusivité·
  • Volaille·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Activité·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Commerce·
  • Déspécialisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).