Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 8 : De la déspécialisation
Article L145-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
Commentaires • 124
[…] La clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le bailleur de la possibilité prévue par l'article L. 145-47 du Code de commerce de se prévaloir d'une modification de la valeur locative lors de la première révision triennale, ou de tirer les conséquences du non-respect des dispositions contractuelles ou légales relatives à la destination des lieux en sollicitant la résiliation du bail ou en agissant pour contester le caractère connexe ou complémentaire d'une activité exercée.
Lire la suite…[…] La déspécialisation est la procédure par laquelle, sous certaines conditions, le locataire peut demander à exercer une activité différente de celle prévue au contrat de bail (Article L.145-47 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Bénéficiant d'un bail «'tous commerces'» la société A n'a donc pas procédé irrégulièrement sans autorisation préalable à une déspécialisation partielle au sens de l'article L. 145-47 du code de commerce en adjoignant à l'activité de boucherie charcuterie une activité de traiteur.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Renouvellement du bail·
- Traiteur·
- Installation·
- Mise en demeure·
- Partie commune·
- Locataire·
- Nuisance·
- Refus·
- Commerce
[…] La Sas Jormas fait grief à l'Eurl Optique Clin d'oeil d'exercer l'activité d'audio prothésiste, alors que cette activité n'est pas autorisée par le bail, et ce au mépris des dispositions des articles L 145-47 et suivants du code de commerce, et dans des conditions non conformes aux obligations du code de la santé publique.
Lire la suite…- Optique·
- Bail·
- Activité·
- Prothésiste·
- Loyer·
- Clause resolutoire·
- Commandement·
- Magasin·
- Preneur·
- Manquement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 juillet 2019, n° 17/03860
[…] Enfin par application de l'article L145-15 du code de commerce, la demande de voir déclarer nulle ou non écrite une clause d'un bail commercial ne peut être examinée qu'au regard des dispositions d'ordre public du code de commerce, dont celles de l'article L.145-47, ou qui ont pour objet de faire échec au droit de renouvellement.
Lire la suite…- Poisson·
- Clause d'exclusivité·
- Volaille·
- Sociétés·
- Consorts·
- Activité·
- Bailleur·
- Loyer·
- Commerce·
- Déspécialisation
Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]
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