Article L145-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires40


1Des limites de la clause de non concurrence
Cabinet Neu-Janicki · 9 juillet 2023

Pour mémoire, en vertu des articles L 145-47 et L 145-48 du code de commerce, le locataire peut être autorisé à adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, seul le bailleur est fondé à lui faire sommation de cesser l'activité qui n'entre pas dans les prévisions du bail.

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2Clause de destination du bail commercial : attention aux sorties de route !
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

L145-47 et L145-48 du Code de commerce). […] Le preneur souhaitait adjoindre à l'activité « d'entretien et de réparation automobile » celle de « pneumatique » et reprochait au bailleur de s'être opposé à la déspécialisation partielle sans avoir démontré que l'activité envisagée ne répondait pas aux critères de connexité ou de complémentarité de l'article L145-47 du Code de commerce. Cet argument est jugé inopérant. […]

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3La covid-19 a une influence sur les obligations contractuelles des baux commerciaux
Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2021

L'article L145-38 du Code de Commerce prévoit une révision triennale des loyers commerciaux.Pour obtenir une baisse le locataire doit démontrer une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de 10% de la valeur locative.Cette condition pourrait être remplie en fonction de la crise économique qui résulterait de l'urgence sanitaire. […] […] Le locataire pourra également désirer changer d'activité (art L145-48 du Code de Commerce).Cette déspécialisation plénière pourra être motivée par la conjoncture économique.Mais il y a également des risques de contentieux.

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Décisions145


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 5 avril 2005, n° 03/08058
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu de plus que cette substitution d'activité n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation du locataire, dans les conditions prévues aux articles L 145-48 à 50 du code de commerce; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 août 2008, n° 08/54985

[…] Le défendeur déclare à l'audience, en exécution de l'ordonnance, qu'il réitère son accord pour une cession pour un commerce de produits diététiques pour un loyer porté à 1.250 €, charges comprises ; que la demande se heurte aux dispositions d'ordre public des articles L.145-48 et L.145-49 du code de commerce relatifs à la despécialisation plénière ; il relève que l'autorisation de céder le bail aux conditions de la demanderesse priverait l'acquéreur de la possibilité de prétendre à son renouvellement (article L.145-8 du code de commerce) ;

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 2, 3 avril 2008, 07/00670
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — La SA Banque CHAIX a conclu au visa des articles 1709 du Code Civil, L. 145-1, L. 145-3, L. 145-9, L. 145-16, L. 145-38, L. 145-48 du Code de Commerce et 29 du décret du 30 septembre 1953 pour demander au Tribunal de Grande Instance :

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