Article L145-49 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d'activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.
A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits prévus à l'article L. 145-50.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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2Refus d’adjonction d’une nouvelle activité expressément interdite par le bail
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En vertu de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire peut demander au bailleur l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires à l'activité déjà exercée dans les locaux loués… […]

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3Despécialisation partielle et opposition du bailleur
www.avocat-tigzim.fr · 14 décembre 2019

En effet, l'article L. 145-49 du Code de commerce, applicable à la déspécialisation plénière, prévoit expressément cette forme. Mais ce n'est pas le cas pour l'article L. 145-47 qui vient s'appliquer à la déspécialisation partielle.

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Décisions67


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] Article L. 145-49 du code de commerce […]

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  • Indemnité d'éviction·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Droit d'option·
  • Code de commerce·
  • Extrajudiciaire·
  • Déchéance

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 août 2008, n° 08/54985

[…] Le défendeur déclare à l'audience, en exécution de l'ordonnance, qu'il réitère son accord pour une cession pour un commerce de produits diététiques pour un loyer porté à 1.250 €, charges comprises ; que la demande se heurte aux dispositions d'ordre public des articles L.145-48 et L.145-49 du code de commerce relatifs à la despécialisation plénière ; il relève que l'autorisation de céder le bail aux conditions de la demanderesse priverait l'acquéreur de la possibilité de prétendre à son renouvellement (article L.145-8 du code de commerce) ;

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  • Produit diététique·
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  • Code de commerce·
  • Activité commerciale·
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  • Loyer

3Cour d'appel de Paris, 6 mars 2013, n° 11/08708
Infirmation

[…] Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2008, la sarl Kuzu france a fait notifier à la bailleresse son opposition à la sommation du 11 juillet 2008 et a demandé au Tribunal de grande instance de Paris de constater que la déspécialisation de l'activité prévue au bail renouvelé est acquise depuis au plus tard le 23 février 2007, à l'expiration du délai de trois mois prévue par l'article L 145-49 alinéa 3 du code de commerce, dire que la sommation délivrée le 11 juillet 2008 visant la clause résolutoire ne peut produire effet et la déclarer nulle. […] Constater que la déspécialisation de l'activité prévue au bail est acquise le 23 février 2007, en application de l'article L145-49 du code de commerce,

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