Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 8 : De la déspécialisation
Article L145-51 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 66
Faculté de cession « déspécialisation » du bail commercial prévue par l'article L.145-51 du Code de commerce en cas de départ à la retraite du locataire (principe, champ d'application et modalités de mise en œuvre)
Lire la suite…Décisions • 245
[…] Le 14 août 2012, Madame H A-Y a fait signifier à Madame E C une promesse de cession de son droit au bail à Monsieur X dans le cadre des dispositions de l'article L145-51 du code de commerce. […] Attendu que les dispositions de l'article L 145-51 du code de commerce permettent au locataire qui bénéficie d'une pension de retraite, de céder son droit au bail, sans qu'aucune restriction puisse être apportée par la bailleresse, et avec une faculté de despécialisation ; qu'il s'agit d'une faculté particulière de despécialisation permettant au locataire désireux de prendre sa retraite de céder son seul droit au bail avec un changement d'activité ;
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[…] Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2020, les locataires ont signifié à la SCI MARESTER leur intention de bénéficier de leurs droits à la retraite et de céder le bail au prix de 300.000 euros avec changement d'activité conformément à l'article L.145-51 du code de commerce, la nouvelle activité envisagée étant celle de « conseil et prestation intellectuelle ».
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 4 décembre 2008, n° 07/07562
[…] Qu'en effet outre le fait qu'elle bénéficiait depuis le 30 septembre 1998 d'un bail renouvelé à effet du 30 septembre 1996 ainsi qu'exposé ci-dessus, elle était en droit de se prévaloir du bénéfice de l'article L 145-51 du code de commerce dès lors qu'elle signifiait à Madame A son intention de céder son bail dans les conditions prévues audit article ;
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