Article L145-54 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa 1er dudit article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires12


Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]

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www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2023

[…] – à l'établissement d'un inventaire des catégories de charges impôts taxes et redevances avec la répartition entre Bailleur et Preneur (article L 145-40-2 du Code de Commerce) – à la communication des états des travaux réalisés au cours des trois dernières années et trois années à […] venir (article L 145-40-2 du Code de Commerce) – à une clause résolutoire ou la possibilité d'accorder des délais au locataire pour résoudre le manquement (article L 145-41 du Code de Commerce) – aux mécanismes de la despécialisation (articles L. 145-47 à L. 145-54 du Code de Commerce) En l'espèce, par un contrat de réservation du 10 décembre 2002, suivi d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 31 octobre 2003 par M.

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Décisions66


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 04/18287
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L145-4, L145-37 à L145-41, du premier alinéa de l'article L145-42 et des articles L145-47 à L145-54.

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  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Précaire·
  • Locataire·
  • Volonté·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Reconduction·
  • Exécution provisoire·
  • Dol

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 21/00595
Infirmation

[…] L'article L 145-54 du code de commerce dispose que : […]

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  • Antiquité·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Droit d'option·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Preneur·
  • Honoraires·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 18/04413
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] - que la quote-part incombant à la preneuse est de 1324/5494,50 ème, ce qui se déduit du ratio entre la surface utile globale de l'immeuble et la surface donnée à bail et de l'article L 145-40-2 du code de commerce, […] L'article L145-15 du même code modifié par la loi du 18 juin 2014 précise que «sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L.145-54».

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  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Charges·
  • Taxes foncières·
  • Ordures ménagères·
  • Titre·
  • Redevance
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Document parlementaire0

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