Article L145-54 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa 1er dudit article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires11


1Clauses contraires au statut des baux commerciaux : précisions sur les modalités d’application dans le temps du « réputé non écrit »
www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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2Imprescriptibilité des actions contraires aux règles des baux commerciaux
Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2023

[…] – à l'établissement d'un inventaire des catégories de charges impôts taxes et redevances avec la répartition entre Bailleur et Preneur (article L 145-40-2 du Code de Commerce) – à la communication des états des travaux réalisés au cours des trois dernières années et trois années à […] venir (article L 145-40-2 du Code de Commerce) – à une clause résolutoire ou la possibilité d'accorder des délais au locataire pour résoudre le manquement (article L 145-41 du Code de Commerce) – aux mécanismes de la despécialisation (articles L. 145-47 à L. 145-54 du Code de Commerce) En l'espèce, par un contrat de réservation du 10 décembre 2002, suivi d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 31 octobre 2003 par M.

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3Requalification du contrat de location-gérance en bail commercial
Gouache Avocats · 3 avril 2023

Est-il possible, pour requalifier en bail commercial un contrat de location-gérance, d'invoquer les dispositions de l'article L. 145-15 du Code de commerce ? La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2023, […] les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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Décisions64


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 04/18287
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L145-4, L145-37 à L145-41, du premier alinéa de l'article L145-42 et des articles L145-47 à L145-54.

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  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Précaire·
  • Locataire·
  • Volonté·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Reconduction·
  • Exécution provisoire·
  • Dol

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 21/00595
Infirmation

[…] L'article L 145-54 du code de commerce dispose que : […]

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  • Antiquité·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Droit d'option·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Preneur·
  • Honoraires·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2015, n° 14/08983
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L.145-15 du code de commerce qui dispose 'sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L.145-37 à L.145-41, du premier alinéa de l'article L.145-42 et des articles L.145-47 à L.145-54", […] Il résulte des dispositions de l'article L145-15 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature du bail, que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement ou aux dispositions des articles L.145-41 du même code.

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  • Bail·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Commandement·
  • Contestation sérieuse·
  • Résiliation·
  • Charges·
  • Clause resolutoire·
  • Code de commerce·
  • Référé
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