Article L145-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires27


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour d'appel de Paris accueille la demande du bailleur en considérant, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil, que le fait de ne pas user des lieux conformément à leur destination contractuelle est constitutif d'un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur, quelle que soit la raison de ce changement de destination. […] En effet, si le preneur souhaite changer d'activité ou bien la compléter, il lui est obligatoire de recueillir l'autorisation préalable du propriétaire, conformément aux articles L.145-47 à L.145-55 du Code de commerce. Plus largement, cet arrêt s'inscrit dans la lignée selon laquelle seule la volonté commune des parties peut, en principe, défaire ce que l'accord de volontés a fait.

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Me Bruno Planelles · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2020

Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial.

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www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2020

Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] En effet, conformément à l'article L. 145-47 du code de commerce :

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Décisions75


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] 145-55 et L. 146-1 du code de commerce, […] Vu l'article 1224 du code civil,

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Partie commune·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Copropriété·
  • Baux commerciaux·
  • Résidence·
  • Résidence services·
  • Enrichissement sans cause

2Cour d'appel de Douai, 3 février 2015, n° 13/06136
Confirmation

[…] A défaut d'accord entre les parties, elle doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article L145-33 du code de commerce, en fonction des critères énumérés à l'article L 145-33, alinéa 2 et précisés aux articles R145-2 et suivants du code de commerce, sans se référer aux stipulations contractuelles. […] Selon l'article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.

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  • Loyer·
  • Bail·
  • Valeur·
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  • Code de commerce·
  • Charges

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 janvier 2017, n° 13/03249

[…] articles L321-2-1, L321-2-2 et R312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1134, 1147, 1154, 1155, 1162, 1184, 1304, 1728, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737, 1741, 1984 et suivants du Code Civil, L. 144-10, L145-8, L145-9, L145-17, L145-28, L145-31, L145-41, L. 145-47 à L145-55 et L.146-1 du code de commerce, L631-7 et suivants, L632-1 du code de la construction et de l'habitation, D321-1 du Code du tourisme, R123-9 du Code de l'urbanisme, 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 2 et 3 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 de :

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