Article L145-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 34-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires27


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour d'appel de Paris accueille la demande du bailleur en considérant, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil, que le fait de ne pas user des lieux conformément à leur destination contractuelle est constitutif d'un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur, quelle que soit la raison de ce changement de destination. […] En effet, si le preneur souhaite changer d'activité ou bien la compléter, il lui est obligatoire de recueillir l'autorisation préalable du propriétaire, conformément aux articles L.145-47 à L.145-55 du Code de commerce. Plus largement, cet arrêt s'inscrit dans la lignée selon laquelle seule la volonté commune des parties peut, en principe, défaire ce que l'accord de volontés a fait.

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Me Bruno Planelles · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2020

Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial.

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www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2020

Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] En effet, conformément à l'article L. 145-47 du code de commerce :

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Décisions75


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 16/07373
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'application combinée des articles L145-33 et L145-34 et R 145-8 du code de commerce, lequel précise qu'« il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé » que si à l'origine des relations contractuelles ou lors du renouvellement, le loyer a été fixé selon des modalités spécifiques qui ne se retrouvent pas lors du renouvellement litigieux, […] L'article R.145-5 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L.145-47 à L.145-55.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 2 juillet 2014, n° 2014007126

[…] par dérogation aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce précité : […] Par application des dispositions des articles L 145-48 et 1, 145-55 du même code, le preneur aura la faculté de signifier au Bailleur, par acte extra-judiciaire, une demande aux fins d'être autorisé à exercer dans les lienx loués. une ou plusieurs activités non prévues au présent bail : cette demande devant comporter, à peine de nullité, l'indication des activités dont l'exercice est envisagé.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 janvier 2017, n° 13/03249

[…] articles L321-2-1, L321-2-2 et R312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1134, 1147, 1154, 1155, 1162, 1184, 1304, 1728, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737, 1741, 1984 et suivants du Code Civil, L. 144-10, L145-8, L145-9, L145-17, L145-28, L145-31, L145-41, L. 145-47 à L145-55 et L.146-1 du code de commerce, L631-7 et suivants, L632-1 du code de la construction et de l'habitation, D321-1 du Code du tourisme, R123-9 du Code de l'urbanisme, 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 2 et 3 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 de :

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