Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 8 : De la déspécialisation
Article L145-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.
Commentaires • 27
Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial.
Lire la suite…Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] En effet, conformément à l'article L. 145-47 du code de commerce :
Lire la suite…Décisions • 73
[…] 145-55 et L. 146-1 du code de commerce, […] Vu l'article 1224 du code civil,
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[…] A défaut d'accord entre les parties, elle doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article L145-33 du code de commerce, en fonction des critères énumérés à l'article L 145-33, alinéa 2 et précisés aux articles R145-2 et suivants du code de commerce, sans se référer aux stipulations contractuelles. […] Selon l'article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 juin 2020, n° 18/20160
[…] Vu les articles L.145-33, L.145-34, L.145-55, R.145-3, R.145-7, R.145-23 du Code de commerce, […] baux commerciaux, et notamment de l'article L145-33 issu de la codification du décret du 30 septembre 1953 ; que les parties avaient donc convenu de faire application, en cas de fixation par le juge, des dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953.
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La Cour d'appel de Paris accueille la demande du bailleur en considérant, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil, que le fait de ne pas user des lieux conformément à leur destination contractuelle est constitutif d'un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur, quelle que soit la raison de ce changement de destination. […] En effet, si le preneur souhaite changer d'activité ou bien la compléter, il lui est obligatoire de recueillir l'autorisation préalable du propriétaire, conformément aux articles L.145-47 à L.145-55 du Code de commerce. Plus largement, cet arrêt s'inscrit dans la lignée selon laquelle seule la volonté commune des parties peut, en principe, défaire ce que l'accord de volontés a fait.
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