Article L145-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires9


1Sous-location : des droits très limités
Gouache Avocats · 12 décembre 2023

[…] En effet, le législateur a permis au bailleur, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code de commerce.

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2Sous-location et prescription de l'action en réajustement
Cabinet Neu-Janicki · 22 janvier 2023

« lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord, entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en conseil d'État en application des dispositions de l'article L.145-56 du code de commerce

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3Point de départ de la presciption de l'action en augmentation de loyer
Cabinet Neu-Janicki · 26 septembre 2021

Selon l'article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale, dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code du commerce.

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Décisions430


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 20 octobre 2009, n° 08/06331

[…] Par jugement du 19 février 2008, le Juge des Loyers Commerciaux s'est déclaré incompétent au profit de la 18 e Chambre du Tribunal, sa compétence telle que définie par l'article L 145-56 du Code de Commerce, étant une compétence d'exception, d'interprétation stricte, ce qui ne lui permettait pas de trancher la difficulté résultant du désaccord des parties sur le titulaire du bail, les consorts Y faisant valoir que le renouvellement de bail du 05 Juillet 1999 était intervenu non pas avec la SNC la Pharmacie de la Mairie du 15 e mais avec Mesdames Z et A.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 mars 2017, n° 16/60537
Cour d'appel : Désistement

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L145-31 du code de commerce, «ྭsauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite…. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L145-56.ྭ»

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 23 octobre 2013, n° 13/08022

[…] La compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par l'article L. 145-56 du code de commerce, est une compétence d'exception, d'interprétation stricte. […]

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