Article L145-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires9


1Sous-location : des droits très limités
Gouache Avocats · 12 décembre 2023

[…] En effet, le législateur a permis au bailleur, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code de commerce.

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2Sous-location et prescription de l'action en réajustement
Cabinet Neu-Janicki · 22 janvier 2023

« lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord, entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en conseil d'État en application des dispositions de l'article L.145-56 du code de commerce

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3Point de départ de la presciption de l'action en augmentation de loyer
Cabinet Neu-Janicki · 26 septembre 2021

Selon l'article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale, dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code du commerce.

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Décisions431


1COUR D'APPEL Toulouse du 3 décembre 2014 n° 13/02895 , ch. 02 sect. 01
Confirmation

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article L145-14 du code de commerce, M me Naïma N. demande à la cour de : […] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134, 1146 et suivants ainsi que 1289 et suivants du Code Civil, L 145-14 et suivants, L 145-56 et suivants du Code de Commerce, 515, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, M. Jean Louis C. demande à la cour d'appel de :

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  • Indemnité d'éviction·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Valeur·
  • Frais administratifs·
  • Droit au bail·
  • Remploi·
  • Code de commerce·
  • Montant·
  • Titre·
  • Achat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 4 juin 2020, n° 19/13704
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer payé par le sous-locataire soit la somme de 1 100 euros par mois, le bailleur étant bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 145-31 du code de commerce aux termes duquel 'Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56".

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  • Sous-location·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Commandement·
  • Trouble manifestement illicite

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 20 octobre 2009, n° 08/06331

[…] Par jugement du 19 février 2008, le Juge des Loyers Commerciaux s'est déclaré incompétent au profit de la 18 e Chambre du Tribunal, sa compétence telle que définie par l'article L 145-56 du Code de Commerce, étant une compétence d'exception, d'interprétation stricte, ce qui ne lui permettait pas de trancher la difficulté résultant du désaccord des parties sur le titulaire du bail, les consorts Y faisant valoir que le renouvellement de bail du 05 Juillet 1999 était intervenu non pas avec la SNC la Pharmacie de la Mairie du 15 e mais avec Mesdames Z et A.

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  • Pharmacie·
  • Loyer·
  • Consorts·
  • Renouvellement·
  • Bail·
  • Hors de cause·
  • Expert·
  • Partie·
  • Titularité·
  • Code de commerce
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