Article L145-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires9


1Sous-location : des droits très limités
Gouache Avocats · 12 décembre 2023

[…] En effet, le législateur a permis au bailleur, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code de commerce.

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2Sous-location et prescription de l'action en réajustement
Cabinet Neu-Janicki · 22 janvier 2023

« lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord, entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en conseil d'État en application des dispositions de l'article L.145-56 du code de commerce

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3Point de départ de la presciption de l'action en augmentation de loyer
Cabinet Neu-Janicki · 26 septembre 2021

Selon l'article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale, dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code du commerce.

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Décisions431


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 6 juillet 2007, n° 06/16839

[…] Suite au décès de Mademoiselle Y, Maître Z était désigné en qualité d'administrateur judiciaire de sa succession. Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Maître Z était autorisé à délivrer à l' EURL ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel en principal de 19.000 Euros. La compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par l'article L. 145-56 du Code de commerce, est une compétence d'exception, d'interprétation stricte. En tant que juridiction d'exception, il ne peut connaître, aux termes de l'article 51 du Nouveau Code de procédure civile, que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la durée contractuelle du bail expiré.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 22 octobre 2008, n° 07/17061

[…] Mais attendu que la prescription de l'action en fixation du loyer commence à courir du jour où naît l'action que la prescription sanctionne ; qu'il est donc nécessaire pour se prononcer sur la prescription de l'action, de connaître son point de départ; que la compétence du Juge des Loyers commerciaux telle que définie par l'article 29 du décret du 30 Septembre 1953 devenu l'article L 145-56 du Code de commerce est une compétence d'exception, d'interprétation stricte et d'ordre public ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 23 octobre 2013, n° 13/08022

[…] La compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par l'article L. 145-56 du code de commerce, est une compétence d'exception, d'interprétation stricte. […]

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