Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-57 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 31 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Commentaires
[…] Aux termes de l'article L.145-9 du Code de commerce, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». […] L.145-10).
Lire la suite…La « loi Pinel » a introduit dans le Code de commerce des dispositions qui règlementent la répartition de ces dépenses : l'article L.145-40-2 du Code de commerce, texte d'ordre public auquel il ne pourra être dérogé puisqu'il fait partie des dispositions visées par l'article L.145-15 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions
[…] Il convient de fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l'article L 145-57 du Code de Commerce.
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[…] Il convient de fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 21 septembre 2007, n° 06/10857
[…] Il convient de fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel, égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.
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En application des dispositions de l'article L. 145-57 du code de commerce, le bailleur qui a proposé le renouvellement du bail commercial peut exercer son droit d'option et refuser le renouvellement du bail, même si le principe en est acquis, à la condition qu'aucun accord entre le preneur et le bailleur ne soit intervenu sur le montant du loyer. Il s'agit de l'exercice par le bailleur de son droit d'option. […]
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