Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Commentaires • 116
En effet, le droit d'option n'a pas à être motivé et son exercice n'est soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d'un mois prévue à l'article L 145-57 du Code de Commerce en cas de procédure de fixation de loyer ou, à défaut, le délai de deux ans à compter de l'échéance du bail précédent conformément à l'article L. 145-60 du Code de commerce.
Lire la suite…Un locataire avait notifié à son bailleur une demande de renouvellement à laquelle ce dernier n'avait pas répondu. Invoquant un motif grave et légitime, le bailleur avait, quelques mois plus tard, délivré au locataire un congé lui déniant le droit au renouvellement du bail et à une indemnité d'éviction. […] Reste qu'il n'empêche en rien le bailleur de se raviser et d'user du droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du Code de commerce : tant que le loyer du bail renouvelé n'est pas fixé, le bailleur peut exercer à tout moment son droit d'option et refuser le renouvellement même s'il a accepté le principe du renouvellement (cf Cass. 3ème Civ. 21 janvier 2014, n° 12.27184).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il convient de maintenir pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.
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[…] En application des articles L145-34 et L145-33, auquel le précédent renvoie, du Code de commerce, le loyer d'un local commercial peut être déplafonné dès lors que peut être établie une modification notable de la destination des lieux loués, une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ou une modification des caractéristiques des lieux loués au cours du bail expiré y compris la période de tacite reconduction. […] Il convient de fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel de 59.109,80 euros, égal à la proposition faite par le preneur et au moins égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.
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- Renouvellement·
- Commerce·
- Destination·
- Activité
3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 6 décembre 2007, n° 07/05309
[…] Les parties ne s'étant pas mises d'accord sur la valeur du loyer du bail renouvelé, la bailleresse, par acte extra-judiciaire du 19 avril 2005, a exercé le droit d'option qu'elle tire de l'article L.145-57 du code de commerce et a refusé le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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Les praticiens du Droit des Baux Commerciaux connaissaient parfaitement l'articulation du droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce. […]
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