Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Commentaires • 113
Les praticiens du Droit des Baux Commerciaux connaissaient parfaitement l'articulation du droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce. […]
Lire la suite…En effet, le droit d'option n'a pas à être motivé et son exercice n'est soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d'un mois prévue à l'article L 145-57 du Code de Commerce en cas de procédure de fixation de loyer ou, à défaut, le délai de deux ans à compter de l'échéance du bail précédent conformément à l'article L. 145-60 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par déclaration du 5 janvier 2022, la SCI [Adresse 8] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 juillet 2022 par ordonnance du président de la chambre du 10 janvier 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SCI [Adresse 8] demande à la Cour, au visa de l'article L. 145-57 du code de commerce, de : — la déclarer recevable et fondée en son appel, — confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que le paiement provisionnel des loyers échus ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
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[…] Vu l'article L. 145-57 du code de commerce ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 juin 2020, n° 19/00952
[…] Par acte d'huissier du 15 janvier 2016, le Crédit du Nord a informé le bailleur qu'elle exerçait son droit d'option tiré de l'article L145-57 du code de commerce, mettant un terme au bail commercial au 29 février 2016. […] -décrire l'état de cette salle des coffres, relever et recenser les désordres affectant ces coffres, préciser la nature, la cause et l' importance des désordres les affectant, dire s'ils compromettent la solidité et la fiablité de cet équipement et s'ils le rendent impropre à sa destination,
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Très connu des habitués du Droit des Baux Commerciaux le droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce et le droit de repentir prévus à l'article L145-58 du code de commerce sont méconnus dans son articulation par un certain nombre de praticiens ,il sont même méconnus même juridictions elle-même, […]
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