Article L145-57 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires115


Eurojuris France · 5 mars 2024

Les praticiens du Droit des Baux Commerciaux connaissaient parfaitement l'articulation du droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce. […]

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Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

En effet, le droit d'option n'a pas à être motivé et son exercice n'est soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d'un mois prévue à l'article L 145-57 du Code de Commerce en cas de procédure de fixation de loyer ou, à défaut, le délai de deux ans à compter de l'échéance du bail précédent conformément à l'article L. 145-60 du Code de commerce.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Un locataire avait notifié à son bailleur une demande de renouvellement à laquelle ce dernier n'avait pas répondu. Invoquant un motif grave et légitime, le bailleur avait, quelques mois plus tard, délivré au locataire un congé lui déniant le droit au renouvellement du bail et à une indemnité d'éviction. […] Reste qu'il n'empêche en rien le bailleur de se raviser et d'user du droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du Code de commerce : tant que le loyer du bail renouvelé n'est pas fixé, le bailleur peut exercer à tout moment son droit d'option et refuser le renouvellement même s'il a accepté le principe du renouvellement (cf Cass. 3ème Civ. 21 janvier 2014, n° 12.27184).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2019, 18/008071
Infirmation partielle

[…] Elle indique à titre liminaire que le premier juge a fixé par erreur le loyer provisionnel au montant du loyer initial alors qu'en application de l'article L 145-57 du code de commerce, il doit correspondre au loyer acquitté à la date d'effet du congé.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] Vu les articles L. 145-14, L.145-28 du code de commerce, et 1289 et suivants du Code civil, […] Article 145-57 du code de commerce

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3Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2013, n° 10/00577
Infirmation

[…] Par acte d'huissier en date du 27 avril 2009, la SCI Libertad notifie à monsieur C D un mémoire en fixation de loyers par application des dispositions de l' article L145-33 du code de commerce soit demande la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de la somme de 1 150 euros HT par mois suite au déplafonnement du loyer compte tenu de la durée du bail supérieure à 12 ans. […] Elle demande la fixation à hauteur de la somme de 1 150 euros HT par mois ( au lieu de 135 euros actuels) le montant du loyer prévisionnel mis à la charge de Monsieur C D exploitant du fonds de commerce D Motos dans le cas où une mesure d'instruction serait ordonnée et ce, par application des dispositions de l'article L145-57 al 1 er du code de commerce.

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