Article L145-58 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires117


1Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution !
Eurojuris France · 5 mars 2024

[…] Elle considère qu'un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix du loyer, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à une indemnité d'éviction et que dès lors en l'espèce que les locataires avaient quitté les lieux, il était impossible au bailleur de faire jouer le droit de repentir prévu à l'article L 145-58 du Code de Commerce. […] #8217;article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est consolidé avec son nouveau loyer.Dans l'espèce qui a intéressé la Cour de cassation dans son

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2Quelques aspects de l'exercice tardif du droit de repentir
Me Eric Deslandes · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

L'article L.145-58 du code de commerce dispose : […]

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3Bail commercial - Repentir - Procédure antérieure en résiliation
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Le propriétaire qui refuse le renouvellement du bail commercial bénéficie d'un droit de repentir qui lui permet de revenir sur sa décision et d'accepter le renouvellement du bail (cf article L 145-58 du Code de commerce). Le repentir peut être exercé même dans le cadre d'un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes (cf Cass. 3ème Civ. 30 novembre 2005, n° 04-19703).

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1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 4 novembre 2010, n° 09/07406
Confirmation

[…] Par acte en date du 1 er février 2006, la SCI X a exercé un droit de repentir et a offert le renouvellement du bail conformément aux dispositions de l'article L 145-58 du Code de Commerce, demandant paiement d'un loyer annuel de 677 600 € hors charges et hors taxes.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 15 septembre 2010, n° 09/07762
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] de dire que la société MAYERLING a exercé son droit de repentir par l'effet de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et de l'assignation au fond aux fins de résiliation, de dire cet exercice irrévocable et, en conséquence, de dire le bail renouvelé à effet du 1er/4/2004, de condamner la société MAYERLING en tous les dépens en application de l'article L145-58 du code de commerce,

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2022, 21-12.024, Inédit
Rejet

[…] laquelle avait procédé à l'acquisition d'un terrain en vue de faire construire des locaux commerciaux, caractérisant ainsi l'existence d'un processus irréversible de libération des locaux commerciaux loués, tandis que les sociétés Eponine et Hugo sont des personnes morales distinctes dépourvues de tout lien juridique ou capitalistique et que le locataire n'avait entrepris aucune démarche personnelle en vue de sa réinstallation, la cour d'appel a violé l'article L. 145-58 du code de commerce. »

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