Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 113
Selon l'article L. 145-58 du Code de commerce, le bailleur peut exercer son droit de repentir sous deux conditions alternatives : – que le locataire n'ait pas encore quitter les locaux ; – qu'il n'ait pas encore loué ou acheté un autre local pour se réinstaller. […] Cette indemnité est fixée à la valeur locative en application de l'article L.145-28 du Code de commerce et le juge peut appliquer un abattement de précarité. 5.3 Le caractère irrévocable et les frais de procédure
Lire la suite…[…] Elle considère qu'un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix du loyer, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à une indemnité d'éviction et que dès lors en l'espèce que les locataires avaient quitté les lieux, il était impossible au bailleur de faire jouer le droit de repentir prévu à l'article L 145-58 du Code de Commerce. […] #8217;article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est consolidé avec son nouveau loyer.Dans l'espèce qui a intéressé la Cour de cassation dans son
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par acte en date du 1 er février 2006, la SCI X a exercé un droit de repentir et a offert le renouvellement du bail conformément aux dispositions de l'article L 145-58 du Code de Commerce, demandant paiement d'un loyer annuel de 677 600 € hors charges et hors taxes.
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[…] de dire que la société MAYERLING a exercé son droit de repentir par l'effet de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et de l'assignation au fond aux fins de résiliation, de dire cet exercice irrévocable et, en conséquence, de dire le bail renouvelé à effet du 1er/4/2004, de condamner la société MAYERLING en tous les dépens en application de l'article L145-58 du code de commerce,
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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3. COUR D'APPEL Versailles du 30 juin 2015 n° 13/08370 , ch. 12
[…] Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens en application de l'article L.145-58 du code de commerce et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
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Très connu des habitués du Droit des Baux Commerciaux le droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce et le droit de repentir prévus à l'article L145-58 du code de commerce sont méconnus dans son articulation par un certain nombre de praticiens ,il sont même méconnus même juridictions elle-même, […]
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